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Un client vous demande de poser un carrelage qu’il a choisi lui-même, en promotion, sur une terrasse exposée au gel. Vous voyez le problème. Mais vous ne le dites qu’à moitié, à l’oral, entre deux portes. Puis vous posez. Deux hivers plus tard, le carrelage éclate, et c’est vous qui payez la reprise. En effet, le devoir de conseil est la seule obligation de l’artisan qui se déclenche avant la signature.
La conséquence tombe sur un point précis : la preuve. Devant un juge, ce n’est pas au client de démontrer que vous vous êtes tu. C’est à vous de démontrer que vous avez parlé. Autrement dit, une réserve orale jamais écrite équivaut à une réserve jamais exprimée.
Cherchez l’expression « devoir de conseil » dans le code civil. Vous ne la trouverez pas. Pourtant l’obligation existe, et elle est ancienne. En effet, dès 1969, la Cour de cassation posait déjà un principe simple. L’entrepreneur doit fournir des conseils éclairés, et pas seulement un travail de qualité (Cass. 3e civ., 30 mai 1969). Ensuite, tout s’est construit arrêt par arrêt.
Deux textes encadrent néanmoins le terrain. D’abord, l’article 1112-1 du code civil, créé par l’ordonnance du 10 février 2016. Il impose à la partie qui détient une information déterminante de la communiquer à l’autre. Ensuite, l’article L. 111-1 du code de la consommation. Celui-ci ajoute, face à un particulier, une obligation d’information sur les caractéristiques essentielles de la prestation.
Deux limites méritent d’être connues, parce qu’elles jouent en votre faveur. D’une part, ce devoir ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Vous n’avez donc pas à signaler au client qu’il paierait moins cher ailleurs. D’autre part, les parties ne peuvent ni le limiter ni l’exclure. Une clause de votre devis qui prétendrait vous en dispenser ne vaut donc rien.
C’est la situation la plus fréquente, et la plus mal comprise. Beaucoup d’artisans supposent qu’un matériau imposé par le client lui transfère le risque. En réalité, la jurisprudence dit à peu près l’inverse.
La Cour de cassation juge de longue date une règle claire. L’entreprise doit exercer son conseil sur les matériaux proposés par le maître de l’ouvrage. Cette solution a d’abord été rendue à propos de tuiles (Cass. 1re civ., 20 juin 1995, n° 93-15.801). Elle a ensuite été reprise pour un parquet (Cass. 3e civ., 15 avril 2021, n° 19-25.748). Par ailleurs, le fait que le client choisisse, et même qu’il achète, ne constitue pas une immixtion fautive. Encore faut-il qu’il ne soit pas notoirement compétent en la matière (Cass. 3e civ., 7 mars 1990, n° 88-14866).
Le même raisonnement vaut entre professionnels. Ainsi, un sous-traitant spécialisé qui reçoit un matériel inadapté doit le signaler. Il le doit à son cocontractant, mais également au maître d’ouvrage.
Notre lecture : la ligne de partage n’est pas « qui a acheté », mais « qui pouvait voir ». En somme, vous êtes payé pour voir ce que le client ne voit pas. C’est précisément ce que sanctionne la jurisprudence. Elle vous reproche alors de ne pas avoir critiqué un support, un plan ou un produit.
Trois situations, une seule question à se poser
Le client impose un matériau ou un produit
Est-il adapté au support, à l’exposition et à l’usage prévu ? Si la réponse est incertaine, la réserve s’écrit avant la commande, et non après la pose. D’ailleurs, qu’il l’ait acheté lui-même ne vous décharge de rien.
Vous intervenez sur un existant douteux
Le support tient-il vraiment ? Fissure active, humidité résiduelle, étanchéité inconnue : écrivez ce que vous constatez. Mentionnez surtout ce que vous ne pouvez pas vérifier sans sondage destructif. En effet, le devoir peut aller jusqu’au refus du chantier.
Le client veut faire l’économie d’une étape
Pas de maîtrise d’œuvre, pas d’autorisation d’urbanisme, un lot retiré du devis. Dans ce cas, signalez que l’économie ne supprime pas le risque : elle le déplace. Précisez ensuite sur qui. Une phrase suffit, à condition qu’elle figure au devis.
Voici le point qui fait basculer les dossiers. L’article 1112-1 du code civil répartit la charge de la preuve en deux temps. D’abord, le client établit que l’information lui était due. Ensuite, c’est à vous d’établir que vous l’avez fournie. Cette seconde moitié pèse nettement plus lourd que la première.
Concrètement, une conversation tenue sur le chantier ne vaut plus rien deux ans après. En revanche, quatre traces pèsent réellement. La première est une réserve écrite sur le devis, à la ligne concernée. Viennent ensuite un courriel de confirmation daté et une photo du support existant. Enfin, une mention manuscrite contresignée avant le démarrage fait le même travail.
Sur ce terrain, l’outil compte moins que le réflexe. Il aide néanmoins. SendWork permet d’attacher la réserve à la ligne du devis envoyé. Elle ne se perd donc pas dans un fil de messages.
Nommez le risque, puis la cause. Indiquez ensuite que vous exécutez malgré tout à la demande expresse du client. Par exemple : « Support existant présentant des fissures actives ; pose réalisée à la demande du client ; aucune garantie sur la tenue du revêtement ». Cette ligne unique fait le travail.
En revanche, une page d’avertissements génériques protège mal. La jurisprudence attend en effet une information adaptée au chantier et au client. Un paragraphe recopié d’un devis à l’autre ne suffit pas.
Un point bouge, et mieux vaut le savoir que le deviner. En mai 2025, la Cour de cassation a rendu une décision notable (Cass. com., 14 mai 2025). Or l’importance déterminante de l’information y devient une condition autonome, distincte du lien avec le contenu du contrat. Lue strictement, cette décision resserre donc les conditions du manquement.
Il faut cependant rester prudent sur sa portée. L’arrêt a été rendu en matière commerciale, à propos d’une cession. Il ne portait donc pas sur un marché de travaux. Le devoir de conseil du constructeur, lui, demeure jurisprudentiel et n’a pas été remis en cause. Autrement dit, y lire un allègement acquis pour les artisans relèverait de l’interprétation.
Dans le doute, le réflexe ne change pas. Écrire la réserve coûte trente secondes. De plus, ce geste ne dépend d’aucune évolution de jurisprudence. Vérifiez surtout la formulation adaptée à votre propre activité. En effet, un poseur de menuiseries et un couvreur n’ont pas les mêmes points de vigilance.
Le devoir de conseil se résume à trois gestes. D’abord, regarder le support, le matériau et l’usage prévu avant de chiffrer. Ensuite, écrire ce que vous auriez dit à l’oral, à la ligne concernée du devis. Enfin, accepter que « le client a insisté » ne vaut comme défense qu’avec une trace datée. Le texte de l’article 1112-1 est consultable sur Légifrance.
Un manquement au conseil ne relève d’ailleurs pas de la garantie décennale. Il engage en revanche votre responsabilité civile professionnelle. Nous détaillons ce point dans notre article sur la différence entre RC Pro et décennale. Ce réflexe appartient par ailleurs au même socle que le statut, les assurances et l’immatriculation. Nous les réunissons dans notre guide pour devenir artisan indépendant en France.
SUR L’AVERTISSEMENT NON ÉCRIT
Un écrit ne vous protège pas si vous ne le retrouvez pas.
La réserve formulée oralement n’existe pas au dossier. SendWork garde en revanche devis, échanges et photos de chantier rattachés au client, datés et retrouvables deux ans plus tard.